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III - L’EXECUTION DU CONTRATA/ OBSERVATIONS GENERALESConformément aux principes généraux de notre droit, il appartient à l’assuré ou au bénéficiaire de l’assurance qui en demande l’exécution de justifier de ses droits. De même la victime d’une atteinte corporelle due à l’action fautive d’un tiers doit établir la réalité de son préjudice. L’exécution du contrat peut ainsi nécessiter que l’assureur subordonne le règlement des prestations à la production d’attestations médicales ou au résultat d’examens de contrôle ou d’évaluation effectués par des médecins missionnés à cet effet. L’assureur peut également demander à l’assuré de répondre à un questionnaire s’inscrivant dans le cadre de la déclaration de sinistre. Cette procédure administrative légère convient particulièrement à l’assurance de remboursement de frais médicaux qui exige une grande rapidité de règlement. Les investigations de l’assureur sont engagées avec tact et mesure en tenant compte notamment de l’importance du sinistre et de la difficulté pour l’assuré ou ses ayants droit de produire certains justificatifs normalement exigibles. La loi du 31 décembre 1989 renforçant la garantie offerte aux personnes assurées contre certains risques prévoit que dans les contrats collectifs non obligatoires et dans les contrats individuels couvrant des risques de prévoyance, l’assureur peut à certaines conditions (cf II) - B) - 3) refuser la prise en charge des suites de maladies antérieures à la conclusion du contrat. Il doit alors apporter la preuve de l’antériorité de la maladie, dans le respect du secret professionnel auquel il est tenu. B/ LE REGLEMENT DES PRESTATIONSLe règlement des prestations nécessite le rapprochement des déclarations initiales faites lors de la souscription du contrat de celles effectuées à la suite du sinistre ; il en est de même en cas de constatations médicales ou autres résultats du dossier de règlement. Les problèmes de confidentialité liés à l’établissement des questionnaires de règlement ou aux relations de l’assureur avec le corps médical en vue de ce règlement ne sont pas fondamentalement différents en assurances de personnes de ceux relatifs à la souscription de l’assurance. Néanmoins, les précisions suivantes peuvent être apportées :
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