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CONVENTION AERAS TITRE IV : LA COUVERTURE DES RISQUES LIES AUX EMPRUNTSLe présent titre concerne la couverture du risque décès et invalidité des
personnes présentant un risque de santé aggravé, liée aux emprunts
suivants : 1) L’assurance des prêts au logement et des prêts professionnelsLes professions, directement ou par délégation, déclarent que, dès lors que l’analyse d’un questionnaire de risque de santé conduit à refuser à un candidat à l’emprunt le bénéfice de l’assurance de groupe associé à cet emprunt, le traitement de son dossier sera automatiquement transféré vers un dispositif d’assurance “de deuxième niveau” qui permette un réexamen individualisé de sa demande. En outre, un pool des risques très aggravés est mis en place par les assureurs pour permettre le réexamen des cas de refus par le “deuxième niveau”. Ce pool traite les demandes relatives à un encours cumulé de prêts d’au plus 300 000 euros et pour des prêts d’une durée telle que l’âge de l’emprunteur en fin de prêt n’excède pas 70 ans. Une description de ce mécanisme de “deuxième niveau” et du pool des risques très aggravés figure en annexe à la présente convention. Ce dispositif ne fait pas obstacle à la mise en jeu des garanties alternatives mentionnées au 5) ci-dessous. 2) L’assurance décès des prêts à la consommation affectés ou dédiés.Les professions s’accordent sur la suppression des questionnaires de risques médicaux pour les prêts à la consommation affectés ou dédiés, sous réserve des conditions suivantes :
3) Délégations d’assuranceLes établissements de crédit s’engagent à accepter des contrats individuels d’assurance décès et invalidité dès lors que ces derniers présentent un niveau de garantie équivalent au contrat groupe. Ils s’engagent également à ne pas imposer leur contrat groupe au candidat emprunteur dans les cas où le contrat groupe ne permet pas d’apporter une réponse satisfaisante à un candidat. Ils s’engagent enfin à assurer des conditions d’emprunt identiques quelle que soit la solution assurantielle retenue. 4) Garantie des prêts immobiliers et professionnels en cas de risque d’invaliditéUn emprunteur présentant un risque de santé aggravé peut se trouver dans l’incapacité de rembourser tout ou partie des échéances de son emprunt si son état de santé se dégrade et le met ainsi dans l’impossibilité de maintenir le niveau de revenu qu’il avait au moment de l’octroi du prêt. Dans leur intérêt comme dans celui de l’emprunteur, les établissements de crédit, soumis en outre à des obligations juridiques et notamment au devoir d'alerte des prêteurs, sont donc conduits à rechercher les garanties nécessaires à la couverture de ce risque. Afin de mettre pleinement en œuvre l'objectif de la présente convention de rechercher les moyens propres à assurer le meilleur accès possible au crédit des personnes concernées, il est prévu un dispositif tendant à rechercher systématiquement la ou les solutions adaptées à chaque cas en matière de risque invalidité. a) Le risque invalidité entre dans le champ de la présente convention au même titre que le risque décès et permet donc aux personnes concernées de bénéficier des dispositions de la convention, notamment en matière de médiation, de motivation et de mutualisation. b) Lorsque l’assurance est possible, les assureurs s’engagent à proposer une assurance invalidité, dans le cas où celle-ci s’avérerait nécessaire à l’aboutissement de la demande de prêt, assurant au minimum la couverture du risque de perte totale et irréversible d’autonomie ainsi qu’une couverture additionnelle d’invalidité dans des cas déterminés prévus au contrat. Cette couverture conduira l’assureur, lors de la survenance d’un sinistre, à verser des prestations à ses assurés relevant alors de la 3 ème catégorie d’invalidité définie à l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à environ un tiers de ses assurés relevant alors de la 2 ème catégorie d’invalidité. Les signataires s’engagent à définir en commun d’ici la fin de l’année 2006 un processus et des indicateurs pour suivre la réalisation de cet objectif et à examiner les résultats obtenus dans un délai de 18 mois suivant l’entrée en application de la présente convention. Les établissements de crédit s’engagent à fonder leur décision de prêt sur le seul critère de la solvabilité du candidat à l’emprunt, et à ce que l’apparition d’un problème lié à l’obtention d’une assurance invalidité n’entraîne pas de conséquence systématique sur l’octroi d’un prêt. Lorsque les couvertures mentionnées au premier paragraphe du b) sont proposées par les assureurs et acceptées par le candidat à l’emprunt, les établissements de crédit s’engagent à n’exiger aucune autre garantie s’agissant de la couverture du risque santé, sauf si l’examen particulier du dossier du candidat à l’emprunt ne leur permet pas de disposer d’une garantie raisonnable sur sa capacité à s’acquitter des annuités d’emprunt. Les établissements de crédit mettront en place un mécanisme de suivi effectif de cet engagement dont les modalités techniques seront définies dans le cadre de la Commission de suivi et de propositions. 5) Garanties alternatives à l’assuranceLes établissements de crédit, directement ou par délégation, s’engagent à accepter, notamment en cas de refus d’assurance en garantie des prêts, quel que soit leur montant, les alternatives à l’assurance de groupe qui peuvent apporter des garanties dont la valeur et la mise en jeu offrent la même sécurité pour le prêteur et l’emprunteur. Il peut s’agir, selon les cas, notamment de biens immobiliers, d’un portefeuille de valeurs mobilières, de contrats d’assurance vie ou de prévoyance individuelle ou de cautions. 6) Mécanisme de mutualisationUn mécanisme de mutualisation des risques d’assurance à l’initiative des assureurs et des établissements de crédit est mis en place pour les prêts immobiliers liés à l’acquisition d’une résidence principale et pour les prêts professionnels, pour permettre de consentir un écrêtement des primes en faveur de personnes disposant de revenus modestes. Le seuil d’éligibilité retenu dans ce mécanisme dépend du revenu et du nombre de parts accordées au foyer fiscal du candidat à l’emprunt au terme de la législation fiscale en vigueur :
Dans les conditions d’éligibilité définies ci-dessus, la prime d’assurance ne peut représenter plus de 1,5 point dans le taux effectif global de l’emprunt. Il est régulièrement rendu compte du fonctionnement de ce mécanisme de mutualisation au sein de la Commission de suivi et de propositions.
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